Le Conseil général du Bas-Rhin a accordé un espace d'exposition à notre association. Elle sera consacrée aux "Peuples indigènes du Brésil : une symbiose en sursis". 11 panneaux et de multiples objets rituels et usuels seront présentés au public toute la journée en semaine et de 14 à 18 heures en week end et jours fériés.
mercredi 25 mars 2009
ARUANA expose du 9 au 26 avril à Strasbourg
Libellés : Actualité, L'Association
ICRA News
Ils sont venus des confins de l’Amazonie jusqu’à la capitale brésilienne, Brasília, pour assister à ce jugement “historique”. La Cour suprême du Brésil statuait depuis mai sur le sort de leur réserve, Raposa Serra do Sol.
ICRA avait avec d’autres associations lancé une campagne de soutien au printemps 2008.
Le verdict du Tribunal devrait mettre fin à des décennies de conflit entre Indiens et Blancs : éleveurs, orpailleurs et maintenant riziculteurs, qui ont successivement occupé la réserve, en toute illégalité. Ces trente dernières années, vingt et un indigènes ont été tués. Par dix voix contre une, la Cour a décidé de maintenir les limites actuelles de la réserve.
Une démarcation sous conditions…
La Cour a néanmoins édicté dix-neuf conditions qui vaudront aussi pour toutes les autres réserves du pays. Parmi elles, la possibilité pour l’état d’exploiter les richesses du sol et du sous sol “si l’intérêt public pour l’union l’exige”. …ce qui n’est pas sans limiter la démarcation réelle des territoires indigènes.
ICRA Internationnal avait comme d'autres associations lancé une campagne de soutien aux Amérindiens de Raposa do sol et ICRA Belgique avait accueilli en juin 2008 deux représentants des communautés de Raposa do sol lors de leur tournée européenne.
Communiqué du CIR (Conseil indigène du Roraima) reprenant dans le détail les conditions du jugement.
Les juges du Tribunal Suprême Fédéral ont analysé les 18 conditions proposées par le Ministre Carlos Alberto Menezes Direito pour régulariser la situation dans les territoires de l’Union occupés par les indiens et ainsi garantir la souveraineté nationale sur les territoires démarqués. Cela s’est déroulé lors du jugement au cours duquel il a été décidé que le territoire indigène “Raposa Serra do Sol” sera démarqué définitivement et devra être libéré par les producteurs ruraux qui l’occupent aujourd’hui. À la fin des débats, 19 points ont été fixés. Ils sont sujets à modifications pendant la rédaction de l’accord, qui sera fait par le rapporteur, le Ministre Carlos Ayers Britto.
Pour mettre en œuvre cette décision, le président du Tribunal Régional Fédéral de la Première Région a été désigné, il agira sous la supervision du Ministre Carlos Ayers Britto, comme le président du TRF, Ministre Gilmar Mendes, l’a prévu, lors de la proclamation du résultat du jugement.
“Le TRF a déterminé l’exécution immédiate de la décision en confiant la supervision à l’éminent rapporteur, qui a annulée l’arrêt (qui empêchait l’expulsion de non indiens), l’exécution devra être réalisée en accord avec le TRF de la 1ère Région et plus particulièrement son président” a dit Mendes.
Les conditions établies pour la démarcation et l’occupation des terres indigènes sont les suivantes : 1. L’usufruit des richesses du sol, des fleuves et des lacs existants dans les terres indigènes peut être relativisé (…) pour cause d’intérêt public pour l’Union, sous la forme d’une Loi Complémentaire;
2. L’usufruit des indiens n’inclut pas le profit des ressources hydriques et potentiels énergétiques, qui dépendra toujours de l’autorisation du Congrès National;
3. L’usufruit des indiens n'inclut pas la recherche et l’exploitation des richesses minières, qui dépendra toujours de l’autorisation du Congrès National, qui assurera aux indiens la participation aux bénéfice de l’exploitation, sous forme d’une loi.
L’usufruit des indiens n’inclut pas l’extraction de métaux précieux, qui nécessite, si c'est le cas, l’obtention d’une permission d’exploitation de l’extraction;
4. L'usufruit des indiens ne s’étend pas aux intérêts de la Politique de Défense Nationale. L'installation de bases, unités et postes militaires et d’autres interventions militaires, l’expansion stratégique de maillons routiers, l’exploration d’alternatives energétiques stratégiques et la protection de richesses stratégiques selon les critères des organes compétents (le Ministère de la Défense et le Conseil de la Défense Nationale) seront implémentés indépendamment de la consultation des communautés indigènes impliquées et de la FUNAI;
5. Les démarches des Forces Armées et de la Police Fédérale dans les secteurs indigènes, dans le cadre de ses attributions, reste garantie et se fera indépendamment de la consultation des communautés indigènes impliquées et de la FUNAI;
6. L’usufruit des indiens n’empêche pas l’installation par l’Union Fédérale d’équipements publics, réseaux de communication, routes et voies de transport, en plus des constructions nécessaires à la prestation de services publics par l’Union, spécialement ceux concernant la santé et l’éducation;
7. L’usufruit des indiens dans le secteur concerné par les unités de Conservation de la nature reste sous la responsabilité immédiate de l’Institut « Chico Mendes » pour la Conservation de la biodiversité;
8. L’institut « Chico Mendes » pour la Conservation de la biodiversité répondra par l’administration de secteur de l’unité de la Conservation, aussi concernée par la terre indigène, avec la participation des communautés indigènes du secteur, qui devront être écoutées, en tenant compte de l’utilisation, des traditions et des coutumes des indigènes, qui peuvent, pour autant, compter sur la consultation de la FUNAI;
9. Le trafic de visiteurs et chercheur non-indiens doit être admis dans le secteur affecté à l’unité de conservation selon l’horaire et les conditions stipulés par l'institut « Chico Mendes »;
10. L’accès, le trafic et le séjour de non-indiens demeurant dans le secteur de la terre indigène doivent être admis, selon les conditions établies par la FUNAI;
11. L’accès, le trafic et le séjour de non-indiens ne peut pas être l’objet de recouvrement de n’importe quel tarif ou quantités de toute nature de la part des communautés indigènes;
12. Le recouvrement de tarifs ou quantités de toute nature ne peut pas non plus arriver ou être exigé en retour de l’utilisation des routes, équipements publics, lignes de transmission d’énergie ou de n’importe quels autres équipements et installations implantés au service du public, qu’ils aient été exclus expressément de l’homologation ou non;
13. Les terres indigènes ne pouront pas être l’objet de bail ou de n’importe quel acte ou commerce juridique qui restreigne le plein exercice de l’usufruit et de la jouissance directe par la communauté juridique;
14. Il est défendu, dans les terres indigènes, pour n’importe quel personne étrangère aux groupes tribaux ou communautés indigènes de pratiquer la chasse, la pêche ou de récolter des fruits, de même que la pratique d’activités agro-pastorale d’exploitation.
15. Les terres sont sous l’occupation et la jouissance des groupes et communautés indigènes qui possèdent l’usufruit exclusif des richesses naturelles et des facilités existant dans les territoires occupés, comme stipulé dans l'article 49, XVI, et 231, paragraphe 3ème, de la Constitution de la République, bien comme revenu indigène, ils jouissent de la pleine immunité tributaire, en excluant le recouvrement de tout impôt, taxes ou contribution sur l’un ou l’autre;
16. L’agrandissement du territoire indigène déjà démarqué est défendu;
17. Les droits des indiens sur leurs terres sont imprescriptibles et ceux-ci sont inaliénables et indadaptables;
18. La participation effective des entitées fédérées est assurée dans toutes les étapes du processus de démarcation.